Annulée [2022-05-13] - Directive sur la gestion du parc automobile : Voitures de fonction

La directive garantit la gestion économique, équitable et appropriée du parc de voitures de fonction et prend en considération ses effets sur l’environnement.
Modification : 2018-08-30

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Note aux lecteurs

La Directive sur la gestion du parc automobile : Voitures de fonction a été abrogée le 13 mai 2022. Elle a été remplacée par la Directive sur la gestion du matériel.

1. Date d’entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er novembre 2006 et incorpore les modifications en vigueur le 9 août 2018.

2. Application

Cette directive s’applique à tous les ministères au sens où l’entend l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins que certaines lois ou certains règlements n’aient préséance.

3. Contexte

Bien que la Politique sur la gestion du matériel du Conseil du Trésor comporte des directives pour la gestion des biens ministériels tout au long de leur cycle de vie, la présente directive renferme des directives additionnelles directement liées à la gestion des voitures de fonction.

La présente directive a pour objectif d’assurer que le parc de voitures de fonction du gouvernement du Canada, tout en répondant aux besoins des utilisateurs autorisés, est géré avec un souci :

  • d’économie,
  • d’équité et de probité,
  • de la prise en considération des effets sur l’environnement.

Toutes les exigences relatives à la collecte de données, aux cartes de crédit et aux systèmes d’information sur le parc automobile énoncées dans la Directive sur la gestion du parc automobile : Véhicules légers s’appliquent aussi au parc de voitures de fonction du gouvernement fédéral.

La présente directive est publiée en vertu de l’alinéa 7(1)a) et du paragraphe 9(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4. Définitions

Les définitions utiles à l’interprétation de cette directive se trouvent dans l’annexe

5. Exigences

5.1 Utilisateurs autorisés

  • 5.1.1

    Les utilisateurs autorisés des voitures de fonction du gouvernement fédéral sont :

    • les ministres,
    • les ministres d’État,
    • les secrétaires d’État,
    • les sous ministres,
    • certains hauts fonctionnaires admissibles.
  • 5.1.2

    Les hauts fonctionnaires admissibles sont ceux qui :

    • occupent un poste à temps plein au sein du gouvernement du Canada,
    • occupent un poste de niveau équivalent à DM 2 (GC 9-10 ou GCQ 9-10) ou supérieur,
    • occupent un poste d’administrateur général,
    • occupent le poste le plus élevé dans la hiérarchie de l’organisme.

5.2 Prix maximal autorisé

  • 5.2.1

    Les limites de prix maximales autorisées pour les voitures de fonction sont établies par le contrôleur général du Canada. Ces limites seront rajustées tous les ans, à la hausse ou à la baisse, afin de :

    • tenir compte des variations des conditions du marché,
    • assurer qu’une sélection de véhicules à émission zéro est disponible,
    • assurer qu’une sélection de véhicules de toutes les catégories et capacités est disponible.
  • 5.2.2

    Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) communiquera les limites de prix maximales chaque année :

    • au responsable des achats à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC),
    • au Bureau du Conseil privé.
  • 5.2.3

    Le prix réel payé pour l’achat d’une voiture de fonction doit être à l’intérieur des limites applicables et comprendre :

    • les frais de tout équipement et accessoires installés en usine,
    • les frais de livraison et de préparation.

    Nota : L’équipement et les accessoires facultatifs se trouvant dans les voitures de fonction pour des raisons de sécurité ou pour exercer efficacement les fonctions officielles sont exclus du calcul de ce prix, comme :

    • les téléphones,
    • les systèmes d’alarme ou de sécurité,
    • les lampes de lecture.
  • 5.2.4

    La location de voitures doit être évitée à moins que les exigences opérationnelles ne l’imposent. Lorsqu’il faut louer une voiture, le prix d’achat de la voiture louée doit se situer dans les limites de prix maximales autorisées.

  • 5.2.5

    Sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 5.2.6 de cette directive, les limites de prix maximales autorisées seront réduites de 25 % pour :

    • toute voiture achetée en vue de remplacer un véhicule livré par le concessionnaire moins de six ans auparavant et après le 1er avril 2018, ou ayant moins de 150 000 kilomètres au compteur,
    • toute voiture livrée par le concessionnaire moins de trois ans auparavant et avant le 1er avril 2018, ou ayant moins de 150 000 kilomètres au compteur.
  • 5.2.6

    Le Conseil du Trésor doit approuver les exceptions relatives au prix maximal autorisé.

5.3 Normes applicables aux voitures de fonction

  • 5.3.1

    Les normes concernant les voitures de fonction devraient généralement s’inspirer des pratiques du secteur privé pour ce qui est du type, de la taille et de la qualité des véhicules achetés à des fins semblables. Les acheteurs doivent faire preuve de prudence et de probité lorsqu’ils acquièrent et utilisent des biens de l’État.

  • 5.3.2

    Les voitures de fonction doivent assurer un transport adéquat et rentable à des fins officielles et répondre, dans une certaine mesure, aux préférences et aux besoins personnels de leurs utilisateurs. Ces véhicules doivent, avant tout, respecter des normes élevées de fiabilité, de sûreté et de sécurité pour les utilisateurs.

  • 5.3.3

    Les véhicules de fonction doivent être à émission zéro ou hybrides-électriques. Le nombre de véhicules utilisant des carburants de remplacement est assujetti à la Loi sur les carburants de remplacement en tout temps.

  • 5.3.4

    Les voitures de fonction doivent répondre aux besoins des personnes admissibles et entrer dans l’une des catégories suivantes :

    • berline à quatre portes intermédiaire ou plus petite,
    • familiale,
    • véhicule utilitaires sport,
    • minifourgonnette.

    Les véhicules appartenant à d’autres catégories seront considérés s’ils respectent les exigences des paragraphes 5.2 et 5.3.3 de cette directive.

  • 5.3.5

    Le Conseil du Trésor doit approuver les exceptions relatives aux normes sur les voitures de fonction.

5.4 Acquisition et utilisation

  • 5.4.1

    SPAC est la seule entité autorisée à acheter des voitures de fonction. L’administration centrale de SPAC se charge de toutes les transactions pour les voitures de fonction et les ministères doivent s’abstenir de discuter des modalités d’acquisition avec les concessionnaires.

  • 5.4.2

    SPAC :

    • confirmera l’admissibilité du haut fonctionnaire pour qui la voiture ou l’assurance est demandée,
    • vérifiera si le véhicule respecte les normes applicables qui ont été définies au paragraphe 5.3 de cette directive.
  • 5.4.3

    Afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif du gouvernement d’écologiser ses activités, les ministères doivent prendre des mesures pour entreprendre le remplacement des véhicules alimentés par des carburants conventionnels six ans après leur première utilisation. Les ministères peuvent aussi choisir d’utiliser les principes d’établissement de coûts selon le cycle de vie pour déterminer quand remplacer les véhicules hybrides et alimentés par des carburants de remplacement.

  • 5.4.4

    L’administration centrale de SPAC doit acheter les voitures de fonction au meilleur prix possible et conformément aux pratiques d’achat énoncées dans :

    Il est interdit d’échanger des voitures de fonction et d’acheter des véhicules d’occasion parce que ces pratiques ne sont pas rentables pour le gouvernement fédéral.

  • 5.4.5

    Les voitures de fonction acquises à partir des stocks des concessionnaires :

    • sont généralement plus coûteuses que celles acquises par l’entremise des offres à commandes individuelles et ministérielles de SPAC,
    • doivent être évitées, dans la mesure du possible.

    Les demandes d’achats à partir des stocks des concessionnaires seront traitées conformément aux exigences de la Directive sur la gestion du parc automobile : Véhicules légers du Conseil du Trésor.

  • 5.4.6

    Les ministères doivent aviser l’autorité contractante de SPAC de la date de prise en charge de chaque véhicule acheté.

  • 5.4.7

    S’il y a une urgence ou si un retard est prévu dans la livraison d’un nouveau véhicule, il faut d’abord envisager de prolonger l’utilisation du véhicule à remplacer et ensuite :

    • utiliser un autre véhicule du ministère,
    • en dernier recours, louer une voiture jusqu’à ce que le fabricant livre le véhicule commandé.
  • 5.4.8

    Les ministères doivent prendre en considération les répercussions sur l’environnement de l’acquisition, de l’utilisation et de l’entretien des voitures de fonction. Les Lignes directrices sur la gestion du parc automobile, Chapitre 1 : Véhicules légers contiennent une liste de contrôle pour la gestion d’un parc écologique afin d’aider les ministères à assurer une gestion de leur parc automobile respectueuse de l’environnement.

  • 5.4.9

    Un mélange d’éthanol E-10 devrait être utilisé, lorsque possible, dans toutes les voitures de fonction munies de moteur à essence ordinaire.

  • 5.4.10

    Les véhicules munis d’un moteur pouvant utiliser le mélange d’éthanol E-85 doivent utiliser ce mélange lorsque possible. Si le mélange E-85 n’est pas disponible, ces véhicules peuvent utiliser le mélange E-10 lorsqu’il est disponible.

  • 5.4.11

    Les ministères doivent prendre des mesures pour éviter de laisser les moteurs des voitures de fonction tourner inutilement au ralenti. Par exemple :

    • campagne contre la marche au ralenti,
    • utilisation optimale des technologies de prévention de la marche au ralenti, comme les unités motrices auxiliaires et les chaufferettes dans les cabines.

5.5 Assurance

  • 5.5.1

    Malgré que la pratique usuelle du gouvernement soit « d’autoassurer » les véhicules gouvernementaux, tous les véhicules automobiles fournis aux personnes ci-dessous doivent être entièrement protégés par une assurance commerciale pour usage tant officiel que personnel :

    • ministres,
    • ministres d’État,
    • secrétaires d’État,
    • sous-ministres,
    • hauts fonctionnaires admissibles.

    SPAC souscrira le montant d’assurance approprié.

  • 5.5.2

    La police d’assurance doit inclure, au minimum, les couvertures suivantes, que SPAC estime appropriées,

    • la responsabilité civile,
    • les dommages matériels,
    • la garantie collision,
    • la garantie tous risques.

    Les lignes directrices figurant dans le Guide sur la gestion du parc automobile, Chapitre 2 : Véhicules de fonction comprennent la protection minimale proposée.

  • 5.5.3

    SPAC :

    • assumera les coûts d’assurance au début de la période couverte,
    • sera remboursé par les ministères et les organismes appropriés à la fin de cette période.

    Les ministères et les organismes doivent assumer le coût des franchises de la police d’assurance.

5.6 Cartes de crédit pour le parc automobile

  • 5.6.1

    Les ministères doivent :

    • attribuer une carte de crédit à chaque véhicule,
    • utiliser cette carte pour tous les achats de carburant, les réparations et l’entretien du véhicule et, dans la mesure du possible, pour le rechargement du véhicule.

5.7 Aliénation

5.8 Usage personnel

  • 5.8.1

    Les personnes ci-dessous peuvent utiliser, à des fins personnelles, les voitures de fonction fournies par leur ministère ou leur organisme lorsqu’elles ne sont pas requises à des fins officielles :

    • ministres,
    • ministres d’État,
    • secrétaires d’État,
    • sous-ministres,
    • hauts fonctionnaires admissibles.
  • 5.8.2

    Les personnes liées aux utilisateurs autorisés peuvent également faire un usage personnel de la voiture de fonction, à condition que :

    • le véhicule ne soit pas requis pour remplir des fonctions officielles,
    • le véhicule soit protégé pour usage officiel et personnel selon un contrat d’assurance commerciale.
  • 5.8.3

    Aux fins de la Loi sur l’impôt sur le revenuVoir la note en bas de page 1, l’utilisation d’une voiture de fonction pour des raisons autres que des fonctions officielles

    • constitue normalement un avantage imposable,
    • doit être déclarée en tant que rémunération à l’Agence du revenu du Canada.

    Pour un complément d’information sur leurs obligations envers la loi, y compris une définition d’« usage personnel », les ministères devraient se référer au Bulletin d’interprétation de l’Agence du revenu du Canada IT63R5 Avantages, y compris les frais pour droit d’usage d’une automobile qui découlent de l’usage à des fins personnelles d’un véhicule à moteur fourni par l’employeur après 1992.

5.9 Symboles du Programme de coordination de l'image de marque

6. Responsabilités des autres organisations gouvernementales

Nota : L’information ci-après a pour but d’instruire les ministères au sujet des parties intéressées par la gestion des voitures de fonction. En soi, cette section ne confère aucun pouvoir.

  • 6.1

    Le Bureau du Conseil privé est chargé de :

    • tenir à jour la liste des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ont le droit d’utiliser une voiture de fonction,
    • communiquer cette liste d’admissibilité au Secrétariat et à SPAC tous les trois mois.

7. Références

8. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements concernant le présent instrument de politique devraient être adressées à l’unité organisationnelle du ministère qui est responsable du parc automobile.

Pour obtenir l’interprétation du présent instrument de politique, l’unité organisationnelle responsable de la question doit communiquer avec Demandes de renseignements du public du SCT.


Annexe : Définitions

carburant de remplacement (alternative fuel)

Un carburant servant à produire directement l’énergie de propulsion d’un véhicule automobile qui :

  • est moins nocif pour l’environnement que les carburants conventionnels,
  • est prescrit par règlement,
  • comprend :
    • l’éthanol,
    • le méthanol,
    • le gaz propane,
    • le gaz naturel,
    • l’hydrogène et
    • l’électricité.

Lorsqu’il constitue l’unique source d’énergie de propulsion directe du véhicule, un carburant de remplacement est un carburant mixte (contenant de l’essence ou du diesel) quand la portion de carburant de remplacement constitue au moins 50 % du mélange (comprend les véhicules polycarburants et biocarburants).

carburant E10 (E-10 fuel)
Carburant mixte à faible teneur en éthanol qui consiste en un mélange de 10 % d’éthanol et de 90 % d’essence. Le carburant mixte à faible teneur en éthanol est de l’essence mélangée avec de l’éthanol en faibles concentrations. Au Canada, le carburant mixte à faible teneur en éthanol est produit et offert dans un éventail de concentrations allant de 5 % à 10 % d’éthanol.
carburant E85 (E-85 fuel)
Carburant mixte à haute teneur en éthanol. Au Canada, le carburant mixte E85 (mélange d’éthanol et d’essence) est produit et offert dans un éventail de concentrations allant de 65 % d’éthanol pour les saisons plus froides à 85 % d’éthanol pour les saisons plus chaudes. Seuls les véhicules polycarburants (équipés d’un moteur et d’un système d’alimentation compatibles au carburant E85) peuvent fonctionner avec ce carburant, quoiqu’ils puissent aussi bien fonctionner à l’essence uniquement ou utiliser tout mélange des deux carburants. Un indicateur E85 est normalement situé à l’intérieur de la porte de remplissage du réservoir de carburant.
carte de crédit de parc automobile (fleet credit card)

Une carte de crédit fournie par le fournisseur de services de gestion du parc automobile pour :

  • l’achat de carburant,
  • la recharge des véhicules,
  • d’autres dépenses d’exploitation ou d’entretien liées aux véhicules gouvernementaux.

Normalement, une carte de crédit devrait être attribuée à un seul véhicule de fonction.

déplacement autorisé (authorized travel)
Déplacement dans un véhicule gouvernemental ou un moyen de transport de remplacement dans le but d’exercer des fonctions pour le compte de l’État.
fournisseur de services de gestion de parcs automobiles (fleet management support services provider)
Un fournisseur du secteur privé qui offre des services d'information de gestion sur les parcs automobiles ainsi qu'un système de cartes de crédit s'y rattachant.
Véhicule à émission zéro (zero emission vehicle)

Comprend les véhicules hybrides rechargeables, électriques à batterie, à hydrogène, et électriques à pile à combustion :

  • Véhicule hybride rechargeable : Un véhicule hybride rechargeable est propulsé tant par un moteur à combustion interne que par une transmission électrique qui tire sa puissance des batteries à bord du véhicule qui sont rechargées par un branchement à la grille d’alimentation ou par le moteur à essence. Comparativement aux véhicules hybrides électriques, ces véhicules offrent une bien meilleure autonomie en mode électrique seulement.
  • Véhicule électrique à batterie : Un véhicule électrique à batterie est propulsé entièrement par une transmission électrique qui tire sa puissance des batteries à bord du véhicule qui doivent être rechargées par un branchement à la grille d’alimentation.
  • Véhicule à combustion interne à hydrogène : Ce genre de véhicule est propulsé entièrement par un moteur à combustion interne qui brûle de l’hydrogène.
  • Véhicule électrique à pile à combustion : Ce genre de véhicule est propulsé entièrement par moteur à propulsion électrique qui est alimenté, au moins en partie, par la conversion à bord de l’hydrogène à l’électricité dans une pile à combustion.
véhicule exemplaire (leadership vehicle)
Tout véhicule qui, grâce à l’application de technologies avancées ou à l’utilisation de carburants de remplacement, ou les deux, consomme nettement moins de carburant et produit considérablement moins d’émissions de gaz à effet de serre ou d’émissions réglementées, ou les deux. Les critères utilisés pour définir un véhicule exemplaire sont fixés par le groupe de travail sur les transports, mais sont mis à jour et approuvés par Services publics et approvisionnement Canada (SPAC) et le comité technique interministériel des véhicules automobiles du gouvernement présidé par SPAC.
véhicule polycarburant (flex‑fuel vehicle)
Un véhicule équipé d’un seul système d’alimentation qui peut utiliser un ou l’autre des deux carburants capables de l’alimenter ou un mélange des deux (par exemple, un véhicule à l’éthanol 85 peut utiliser de l’essence uniquement ou un mélange d’essence et d’éthanol comportant jusqu’à 85 % d’éthanol). Les véhicules du futur pourraient fonctionner à l’essence ou à l’éthanol uniquement ou utiliser un mélange des deux.
véhicule hybride (hybrid vehicle)

un véhicule hybride-électrique qui est propulsé à la fois par un moteur à combustion interne et par un moteur à propulsion électrique qui tire de l’énergie d’un bloc-batterie intégré qui ne peut pas être rechargé en se branchant au réseau. Un véhicule hybride-électrique utilise les moyens suivants pour recharger ses piles :

  • le moteur à essence,
  • le freinage par récupération,
  • l’énergie produite durant le roulement au débrayé.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2018,
ISBN : 978-0-660-27782-0

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