Politique sur l’audit interne

1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente politique entre en vigueur le .
  • 1.2Cette politique remplace la Politique sur l’audit interne du Conseil du Trésor datée du .

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente politique est établie en vertu des articles 7 et 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  • 2.2Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor les pouvoirs suivant :
    • 2.2.1 D’émettre, de modifier et de révoquer toute directive connexe relevant de la présente politique;
    • 2.2.2D’ordonner à un ministère dont le niveau de référence est inférieur à 300 millions de dollars d’établir une fonction d’audit interne.
  • 2.3Le Conseil du Trésor a délégué au contrôleur général du Canada les pouvoir suivants :
    • 2.3.1De publier, modifier et annuler les annexes relatives à la présente politique et à toute directive connexe.

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1L’objectif est de veiller à ce que la surveillance des ressources publiques réparties dans l’ensemble de l’administration publique fédérale soit appuyée par une fonction d’audit interne professionnelle et objective, et indépendante de la direction du ministère. Cette fonction procure l’assurance de savoir si les activités du gouvernement sont régies d’une façon qui démontre aux Canadiens une gestion responsable des ressources.
  • 3.2Les résultats attendus de la présente politique sont les suivants :
    • 3.2.1Les administrateurs généraux sont soutenus dans leur rôle d’administrateur des comptes, tel que défini aux paragraphes 16.4 (1) et 16.4 (2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, par une fonction d’audit interne qui contribue directement et de façon proactive à améliorer la gestion des risques, le contrôle et la gouvernance;
    • 3.2.2Les administrateurs généraux reçoivent une orientation et des conseils indépendants et objectifs de la part du comité d’audit de leur ministère, ainsi qu’une assurance et des conseils de leur fonction d’audit interne, ce qui guide la prise de décisions au sein de leur ministère;
    • 3.2.3Le contrôleur général du Canada reçoit une orientation et des conseils indépendants et objectifs de la part du comité d’audit ministériel du Bureau du contrôleur général, ainsi qu’une assurance et des conseils de sa fonction d’audit interne, ce qui guide la prise de décisions dans un contexte gouvernemental plus large;
    • 3.2.4Au sein de l’administration publique fédérale, l’audit interne est soutenu et évalué par le contrôleur général du Canada en vue de créer et de maintenir la capacité d’une collectivité de l’audit interne professionnelle, compétente et multidisciplinaire, et d’assurer le respect des normes professionnelles et la rigueur de l’audit interne.

4. Exigences

  • 4.1Les administrateurs généraux de tous les ministères ont les responsabilités suivantes :
    • 4.1.1Veiller à ce que les ressources et la capacité d’audit interne soient adaptées aux besoins du ministère. Les ministères qui ont un niveau de référence de 300 millions de dollars ou plus par année doivent avoir une fonction d’audit interne;
    • 4.1.2Veiller à ce que l’audit interne au sein du ministère soit effectué conformément au Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’Institut des auditeurs internes, sauf si le cadre va à l’encontre de la présente politique ou de la directive connexe. Dans ce cas, la politique ou la directive ont préséance;
    • 4.1.3Informer le ministre concerné des questions découlant de l’audit interne qui méritent son attention;
    • 4.1.4Informer sans tarder le contrôleur général du Canada de tout problème lié aux risques, au contrôle ou à la gouvernance qui pourrait nécessiter l’intervention du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada;
    • 4.1.5Veiller à ce qu’une réponse officielle soit formulée à la suite des recommandations découlant des missions d’audit interne et que des mesures de suivi soient attribuées et mises en œuvre en temps opportun;
    • 4.1.6Veiller à ce que les rapports d’audit interne achevés soient publiés sur les plateformes prescrites par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada tout en respectant les délais prescrits par le contrôleur général du Canada;
    • 4.1.7Veiller à ce que le contrôleur général du Canada ait accès en temps opportun à l’ensemble de l’information, des documents et des explications exigés ou demandés par le contrôleur général du Canada pour s’acquitter de ses responsabilités;
    • 4.1.8 Faire enquête et intervenir lorsque des problèmes importants liés à la conformité aux politiques surviennent, et s’assurer que des mesures correctives appropriées sont prises pour résoudre ces problèmes au sein du ministère.
  • 4.2Les administrateurs généraux des ministères ayant une fonction d’audit interne ont les responsabilités suivantes :
    • 4.2.1Désigner, en consultation avec le contrôleur général du Canada, un dirigeant principal de l’audit chargé de gérer la fonction d’audit interne;
      • 4.2.1.1Aux fins des normes de qualification du groupe de Direction du Conseil du Trésor, le dirigeant principal de l’audit doit :
        • être titulaire d’une accréditation en audit interne ou d’un titre de comptable professionnel reconnu au Canada; ou
        • posséder un agencement acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience, tel qu’établi par le contrôleur général du Canada.
      • 4.2.1.2Si le dirigeant principal de l’audit n’est pas titulaire d’une accréditation en audit interne ou d’un titre de comptable professionnel reconnu au Canada, le contrôleur général du Canada peut déterminer des mesures additionnelles qui permettraient de préserver l’intégrité de fonction d’audit interne.
    • 4.2.2Consulter le contrôleur général du Canada au sujet de la création d’un poste de dirigeant principal de l’audit et avant la nomination, le déploiement, le remplacement ou le départ d’un dirigeant principal de l’audit;
    • 4.2.3S’assurer que le dirigeant principal de l’audit :
      • 4.2.3.1relève directement de l’administrateur général;
      • 4.2.3.2ne se voit pas assigner de responsabilités ministérielles liées à la gestion ou aux opérations susceptibles de compromettre son indépendance et son objectivité à l’égard de ses responsabilités en matière d’audit interne;
      • 4.2.3.3a librement accès au comité ministériel d’audit;
      • 4.2.3.4a librement accès à l’ensemble des dossiers, bases de données, lieux de travail et employés du ministère de manière à s’acquitter efficacement des responsabilités afférentes à l’activité de l’audit interne, y compris l’exécution des missions, et a le droit d’obtenir de l’information et des explications pertinentes auprès du personnel du ministère et des entrepreneurs, ainsi que de toute autre ressource jugée nécessaire;
      • 4.2.3.5peut s’acquitter pleinement de ses responsabilités, ce qui comprend la communication de problèmes à l’administrateur général, au comité ministériel d’audit et, au besoin, au contrôleur général du Canada;
    • 4.2.4Approuver un plan ministériel d’audit axé sur les risques qui tient compte des éléments suivants :
      • 4.2.4.1les secteurs à risque élevé et d’importance au sein du ministère;
      • 4.2.4.2les missions d’audit interne dirigés par le contrôleur général;
      • 4.2.4.3les audits prévus dirigés par les prestataires externes d’assurance et d’autres ministères, s’il y a lieu;
      • 4.2.4.4d’autres missions de surveillance.
    • 4.2.5 Soumettre le plan d’audit ministériel fondé sur les risques approuvé au contrôleur général du Canada dans les délais et selon les modalités prescrits par ce dernier;
    • 4.2.6Approuver les rapports sur les résultats des missions d’audit interne;
    • 4.2.7Soutenir le perfectionnement professionnel et l’agrément des auditeurs internes du ministère;
    • 4.2.8En consultation avec le contrôleur général du Canada, mettre sur pied et maintenir un comité ministériel d’audit indépendant comprenant une majorité de membres recrutés à l’extérieur de l’administration publique fédérale et qui sont nommés par le Conseil du Trésor;
    • 4.2.9Veiller à ce que les membres du comité d’audit soient sélectionnés de façon à ce que :
      • 4.2.9.1leurs compétences, connaissances et expériences collectives permettent au comité d’exercer ses fonctions de manière compétente et efficace;
      • 4.2.9.2ils soient exclus de tout conflit d’intérêt réel ou apparent;
      • 4.2.9.3la composition du comité reflète la diversité du Canada;
    • 4.2.10Veiller à ce que tous les membres du comité ministériel d’audit reçoivent toute l’information et les documents dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions;
    • 4.2.11Veiller à ce que toute situation qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts réel ou apparent avec les responsabilités d’un membre du comité ministériel d’audit est prévenue ou gérée efficacement;
  • 4.3Les administrateurs généraux des ministères qui n’ont pas de fonction d’audit interne ont les responsabilités suivantes :
    • 4.3.1Examiner attentivement le profil de risque et l’environnement de contrôle de leur ministère, afin de déterminer si le travail réalisé par le contrôleur général du Canada répond aux besoins du ministère en matière d’audit interne. Dans le cas contraire, consulter le contrôleur général du Canada afin de déterminer d’autres missions d’audit interne sont nécessaires ou s’il convient de mettre en place une fonction d’audit interne;
    • 4.3.2Établir une fonction d’audit interne si le président du Conseil du Trésor en donne l’ordre.
  • 4.4Le contrôleur général du Canada a les responsabilités suivantes :
    • 4.4.1Surveiller, orienter et recommander les mesures concernant les éléments suivants :
      • 4.4.1.1le respect de la présente politique et de ses instruments connexes;
      • 4.4.1.2le rendement des ministères au chapitre de l’audit interne;
      • 4.4.1.3la fonction de l’audit interne à l’échelle du gouvernement.
    • 4.4.2Assurer un leadership de la fonction de l’audit interne à l’échelle de l’administration publique fédérale concernant les éléments suivants :
      • 4.4.2.1le perfectionnement et le maintien de la collectivité de l’audit interne au moyen de stratégie de gestion des talents et de perfectionnement de la collectivité;
      • 4.4.2.2définir les exigences professionnelles régissant l’audit interne au sein de l’administration publique fédérale.
    • 4.4.3Approuver et communiquer aux administrateurs généraux un plan d’audit axé sur les risques qui présente les missions d’audit que le contrôleur général du Canada compte mener dans les ministères;
    • 4.4.4Diriger les missions d’audit interne axés sur les ministères qui n’ont pas de fonction d’audit interne;
    • 4.4.5Diriger des missions d’audits internes qui portent sur des questions ou des risques horizontaux, sectoriels ou thématiques, ou diriger tout autre mission d’audit déterminée par le contrôleur général du Canada ou le secrétaire du Conseil du Trésor;
    • 4.4.6Consulter les dirigeants principaux de l’audit et les administrateurs généraux sur les questions importantes liées aux risques, au contrôle et à la gouvernance dans les ministères afin d’assurer la prise de mesures efficaces en temps opportun;
    • 4.4.7Ordonner aux ministères d’entreprendre les audits déterminés par le contrôleur général du Canada ou le secrétaire du Conseil du Trésor du Canada;
    • 4.4.8Guider le recrutement des membres externes des comités d’audit;
    • 4.4.9Établir, modifier ou proposer d’autres exigences liées aux modalités visant la nomination des membres de comité d’audit;
    • 4.4.10Déterminer les domaines de responsabilité des comités ministériels d’audit et offrir une orientation relativement aux exigences opérationnelles et aux pratiques attendues du comité d’audit;
    • 4.4.11Recommander, conjointement avec les administrateurs généraux, les membres des comités d’audit aux fins d’approbation par le Conseil du Trésor;
    • 4.4.12Mettre sur pied et maintenir un ou plusieurs comité(s) d’audit indépendant(s) qui comprend une majorité de membres recrutés à l’extérieur de l’administration publique fédérale et nommés par le Conseil du Trésor, et qui :
      • 4.4.12.1respecte les exigences décrites aux sections 4.2.8 à 4.2.10 de la présente politique;
      • 4.4.12.2examine les résultats des missions d’audit interne réalisées par le contrôleur général du Canada et formule des conseils objectifs à cet égard;
      • 4.4.12.3donne des conseils au contrôleur général du Canada, au secrétaire du Conseil du Trésor et aux administrateurs généraux;
      • 4.4.12.4passe revue, à l’aide d’une approche fondée sur les risques, les domaines de responsabilité qui sont liés aux processus de gestion, de contrôle et de responsabilité des ministères et qui sont déterminés par le contrôleur général du Canada.
  • 4.5Les comités ministériels d’audit ont les responsabilités suivantes :
    • 4.5.1Formuler des conseils objectifs à l’intention de l’administrateur général au sujet du caractère suffisant, de la qualité et des résultats des missions d’audit interne liées à la pertinence et au fonctionnement des cadres et des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance du ministère;
    • 4.5.2Passer en revue, à l’aide d’une approche fondée sur les risques, tous les domaines de responsabilité des comités ministériels d’audit qui sont liés aux processus de gestion, de contrôle et de responsabilité des ministères et qui sont déterminés par le contrôleur général du Canada;
    • 4.5.3Fournir des conseils relatifs à des questions dont la responsabilité incombe à l’administrateur général, en tant qu’administrateur des comptes, ainsi que concernant d’autres questions suivant une demande ou selon les besoins de l’administrateur général.

5. Rôles d’autres organisations gouvernementales

  • 5.1Sans objet.

6. Application

  • 6.1La présente politique et les instruments connexes s’appliquent aux ministères définis au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins d’en être exclus aux termes de lois, de règlements ou de décrets particuliers.
  • 6.2Aux fins de cette politique, les petits ministères et organismes sont définis comme étant les organisations ayant des niveaux de référence, qui comprennent les recettes à valoir sur le crédit de moins de 300 millions de dollars par an ou qui ont été, aux fins de cette politique, désignés comme des petits ministères ou organismes par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du secrétaire du Conseil du Trésor.
  • 6.3Si les niveaux de référence d’un petit ministère atteignent 300 millions de dollars ou plus pendant trois années consécutives, son administrateur général sera tenu d’établir une fonction d’audit interne, conformément à la section 4.2, à moins qu’une exception ne soit accordée par le contrôleur général du Canada.
  • 6.4Les exigences énoncées aux sous sections 4.1.3. 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.4.1, 4.4.5, 4.4.7 et 4.4.11 de la présente politique ne s’appliquent pas aux organisations suivantes :
    • Bureau du vérificateur général du Canada
    • Bureau du directeur général des élections
    • Commissariat au lobbying du Canada
    • Commissariat aux langues officielles
    • Commissariats à l’information du Canada
    • Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
    • Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada

    Les administrateurs généraux de ces organisations ont l’entière responsabilité de :

    • 6.4.1Surveiller et assurer la conformité à la présente politique au sein de son organisation;
    • 6.4.2Mettre sur pied et de maintenir un comité d’audit. Les membres de ces comités ne sont pas nommés au moyen du processus de nomination du Conseil du Trésor dirigé par le contrôleur général du Canada;
    • 6.4.3Déterminer toute mesure supplémentaire qui peut convenir pour préserver l’intégrité de la fonction d’audit interne si le dirigeant principal de l’audit n’est pas titulaire d’une accréditation en audit interne ou d’un titre de comptable professionnel reconnu au Canada
  • 6.5Les exigences énoncées à la section 4.5 ne s’appliquent pas aux comités d’audit qui formulent des conseils sur les missions d’audit interne réalisées par le contrôleur général du Canada. Les exigences spécifiques à ces comités d’audit sont déterminées par le contrôleur général.

7. Conséquences de la non-conformité

8. Références

  • 8.1Lois
    • Loi de l’accès à l’information (article 22)
    • Loi sur la gestion des finances publiques (article 16)
    • Loi sur les langues officielles (articles 7, 13 et 46)
    • Loi sur la protection des renseignements personnels (alinéa 8(2)h)
    • Loi sur l’emploi dans la fonction publique (article 30)
  • 8.2Instruments de politique connexes
    • Cadre principal des politiques du Conseil du Trésor
    • Politique sur les communications et l’image de marque (sous sections 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 et 6.3.7)
    • Politique sur les résultats

9. Demandes de renseignements


Annexe : Définitions

Les définitions des termes ci-dessous se trouvent dans le glossaire des Normes du Cadre de référence internationale des pratiques professionnelles de L’Institute of Internal Auditors Institut des auditeurs internes (document PDF - 826 Ko)

  • services d’assurance
  • services de consultation
  • contrôle
  • gouvernance
  • indépendant (indépendance)
  • objectivité
  • risque
  • gestion des risques

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09923-1