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Services personnels
Services centraux
Instruments de travail
Supervision
Appréciations du rendement
Griefs
Réunions
Formation et perfectionnement professionnels
Haute direction
Appendice A - Lignes directrices en matière de langue de travail dans les régions «bilingues»
Faire en sorte que, conformément à la Loi sur les langues officielles, les institutions fédérales créent un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles dans les régions bilingues.
Le français et l'anglais sont les langues de travail dans les régions désignées bilingues en vertu de la Loi sur les langues officielles (voir liste au chapitre 5-1). Il incombe aux institutions fédérales, conformément à l'alinéa 35(1)a) et à l'article 36 de la Loi, de veiller à ce que, dans ces régions, le milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles et que leurs employés puissent exercer le droit d'utiliser l'une ou l'autre, sous réserve des obligations de servir le public et d'autres employés.
La présente s'applique à toutes les institutions fédérales à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement ainsi qu'à tout autre organisme lorsqu'une loi ou un autre texte juridique le prévoit.
Les employés des institutions fédérales qui travaillent dans des régions bilingues ont certains droits quant à l'utilisation de l'une ou l'autre langue officielle comme langue de travail, droits que les institutions ainsi que les tierces parties agissant pour leur compte sont tenues de respecter.
1. Les services personnels sont offerts aux employés dans la langue officielle de leur choix, peu importe les exigences linguistiques de leur poste ou de leurs fonctions. Ce sont les services qui touchent l'employé sur le plan personnel, soit sa santé, son bien-être, son développement personnel ou sa carrière.
Mentionnons, à titre d'exemples de services personnels :
2. Les services centraux qui sont essentiels aux employés pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs fonctions leur sont offerts dans la langue officielle de leur choix, peu importe les exigences linguistiques de leur poste ou de leurs fonctions.
Mentionnons, à titre d'exemples de services centraux :
3. Les instruments de travail d'usage courant et généralisé, produits par une institution fédérale ou pour son compte, sont disponibles simultanément dans les deux langues officielles.
Mentionnons, à titre d'exemples, la terminologie liée aux fonctions à effectuer, les documents nécessaires à la prestation des services au public, les manuels de procédures et les documents de politiques.
4. Les systèmes informatiques d'usage courant et généralisé, y compris les progiciels, acquis ou produits par l'institution fédérale ou pour son compte, à partir du 1er janvier 1991, sont disponibles dans l'une ou l'autre des langues officielles.
5. Lorsque le poste ou les fonctions du subalterne exigent l'usage :
6. Les superviseurs ou supérieurs des employés qui doivent travailler dans les deux langues officielles ou dont la langue de travail diffère sont normalement bilingues. Dans les cas où ils ne le sont pas, l'institution prend des dispositions appropriées pour s'acquitter de ses obligations à l'égard des employés en cause.
7. Les appréciations du rendement sont effectuées selon les exigences linguistiques du poste ou des fonctions du subalterne. L'employé qui doit travailler dans les deux langues officielles peut choisir la langue dans laquelle son appréciation de rendement est effectuée.
L'employé dont le superviseur ou supérieur supervise déjà d'autres employés dans les deux langues officielles doit pouvoir obtenir son évaluation écrite dans la langue officielle de son choix.
8. Quels que soient son lieu de travail ou les exigences linguistiques de son poste ou de ses fonctions, l'employé dont le Conseil du Trésor est l'employeur a le droit de déposer un grief dans la langue officielle de son choix. Les gestionnaires qui ont l'obligation de traiter de ces griefs doivent le faire dans la langue officielle dans laquelle ils sont présentés. Il incombe à toute autre institution fédérale d'adopter cette politique en tenant compte de sa propre situation.
9. Lorsque des employés des deux groupes linguistiques participent à des réunions ou à des comités, que ce soit au sein de leur institution ou avec d'autres institutions, ces réunions se déroulent dans les deux langues officielles, de sorte que tous puissent y intervenir dans la langue officielle de leur choix. Il incombe à la personne qui préside la réunion de s'assurer que tous les participants peuvent suivre la discussion.
10. Les cours de formation (liés à l'emploi) et de perfectionnement professionnels (liés au progrès dans la carrière) sont offerts à l'employé dans la langue officielle de son choix.
11. Les institutions fédérales veillent à ce que la haute direction, en tant que groupe, soit en mesure de fonctionner efficacement dans les deux langues officielles (p. ex. approuver des présentations ou rapports, entendre des exposés, commenter des propositions, mener des réunions).
Le Secrétariat du Conseil du Trésor s'assure que cette politique est appliquée au moyen :
Alinéa 35(1)a) et article 36 de la Loi sur les langues officielles
Annexe B de la Circulaire 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30 septembre 1977 : les régions bilingues au Canada, c'est-à-dire les régions désignées aux fins de l'alinéa 35(1)a) et de l'article 36 de la Loi (voir chapitre 5-1)
Manuel du Conseil du Trésor, volume sur les langues officielles, politique du Conseil du Trésor sur le groupe de la direction (chapitre 4-3) et sur les langues de communications entre les régions (chapitre 2-3)
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les questions d'interprétation de la politique à la :
Direction des langues officielles et
de l'équité en emploi
Secrétariat du Conseil du Trésor
Introduction
Pour que les employés des institutions fédérales situées dans des régions bilingues puissent davantage travailler dans la langue officielle de leur choix, il importe de créer un milieu de travail propice à l'usage du français et de l'anglais comme langues de travail. Cela comporte des facteurs quantitatifs et qualitatifs. Sur le plan quantitatif, pour qu'une unité de travail soit propice à l'usage des deux langues, il doit y exister un «noyau ou seuil critique» d'employés capables de travailler ensemble dans les deux langues officielles. Ceci variera d'une unité à l'autre en fonction, entre autres, de la taille de l'unité, de la nature des fonctions des employés, du nombre d'employés appartenant à chaque groupe linguistique, de leur capacité bilingue ainsi que de leurs relations au sein de l'équipe. Sur le plan qualitatif, un milieu de travail propice permet au personnel des deux groupes linguistiques d'y apporter une contribution professionnelle maximale dans leur langue officielle préférée. Pour créer un tel milieu, le personnel des deux groupes linguistiques doit non seulement exercer son droit de travailler dans la langue officielle de son choix mais aussi avoir une attitude ouverte et réceptive envers les collègues de l'autre groupe linguistique qui ont le même droit.
Tant la haute direction que les superviseurs et les employés ont un rôle déterminant à jouer dans la création et le maintien d'un milieu de travail propice à l'usage courant du français et de l'anglais comme langues de travail.
Haute direction
1. La haute direction, en tant que groupe, exerce un effet d'entraînement au sein d'une institution. Les membres de la haute direction ont une double responsabilité en ce qui concerne la création d'un milieu de travail propice à l'usage du français et de l'anglais. À titre de gestionnaires, ils devraient accorder une attention particulière aux obligations de leur institution et assurer le leadership voulu dans le domaine des langues officielles. En tant qu'individus, ils devraient donner l'exemple en utilisant l'une et l'autre langue officielle dans leurs activités quotidiennes et encourager les autres à faire de même. Plus précisément :
1.1 à titre de gestionnaires, en plus de veiller à ce que les exigences de la présente politique soient respectées, les membres de la haute direction devraient :
Lorsqu'un compte rendu ou document de suivi est un instrument de travail d'usage courant et généralisé, il doit être rédigé dans les deux langues officielles.
1.2 à titre individuel, les membres de la haute direction devraient :
Superviseurs
2. Les superviseurs dans les unités où l'on doit travailler dans les deux langues officielles ont un rôle crucial à jouer dans la création d'un milieu de travail propice à l'usage des deux langues officielles. Leur attitude peut donner le ton à l'ensemble de leur unité de travail. Pour encourager les employés à travailler, dans la mesure du possible, dans la langue officielle de leur choix, les superviseurs devraient :
Employés
3. Les employés devraient prendre l'initiative de veiller à ce que tous les membres de l'unité de travail puissent utiliser autant que possible la langue officielle de leur choix. Par exemple, ils pourraient :
Les communications écrites au sein des institutions fédérales, ou entre elles, doivent refléter l'égalité de statut des deux langues officielles. C'est en fonction de leur utilisation finale que l'on décidera de les produire dans les deux langues officielles ou dans l'une ou l'autre langue alternativement.
On devrait inciter les employés à rédiger les documents de travail dans la langue officielle de leur choix. Lorsque ces documents sont diffusés à des fins de consultation ou de discussion, ils devraient l'être dans les deux langues officielles lorsque la diffusion se fait à l'échelle du pays ou dans les régions bilingues lorsque les employés consultés appartiennent aux deux groupes linguistiques. La disponibilité des documents de travail dans les deux langues officielles est opportune lorsqu'il s'agit d'une version quasi définitive d'un document qui, par la suite, sera diffusé dans les deux langues officielles.
Des documents peuvent être diffusés dans une seule langue officielle à des fins de consultation, en particulier lorsque la diffusion en est limitée, à condition que le principe d'alternance susmentionné soit respecté. Il faudrait cependant inviter alors les employés à formuler leurs commentaires dans la langue officielle de leur choix.
Bureaux à l'étranger
4. Les institutions ayant des bureaux à l'étranger où l'on utilise les deux langues officielles comme langues de travail devraient, lorsqu'elles appliquent cette politique, tenir notamment compte de la composition linguistique de leur personnel et de l'utilisation que l'on fait du français ou de l'anglais ou des deux langues dans le milieu du travail.