Norme sur le carbone intrinsèque en construction
Hiérarchie
1. Préambule
- 1.1
La présente norme est publiée en vertu des mêmes pouvoirs que ceux indiqués à la section 4 de la Politique d’achats écologiques, et est conforme à la Politique sur la planification et la gestion des investissements et à la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.
Le carbone intrinsèque représente une proportion importante des émissions de carbone pendant toute la durée de vie des projets de construction. La présente norme définit les exigences minimales pour l’approvisionnement en services de conception et de construction concernant la divulgation et la réduction des émissions de carbone intrinsèque des grands projets de construction. Les grands projets de construction comprennent habituellement la rénovation ou la construction de bâtiments ou d’ouvrages techniques.
L’objectif de la présente norme est de définir les exigences en matière de divulgation et de réduction de l’empreinte de carbone intrinsèque des projets de construction dans le respect des engagements pris dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert.
2. Date d’entrée en vigueur
- 2.1La présente norme est entrée en vigueur le 31 décembre 2022 et a été modifiée pour la dernière fois le 20 mars 2025 afin d’y ajouter des exigences qui prendront effet le 1er septembre 2025.
- 2.2La présente norme s’applique à tout processus d’approvisionnement commencé après son entrée en vigueur.
3. Normes
- 3.1La présente norme fournit des renseignements détaillés sur les exigences énoncées aux paragraphes 7.1, 7.2 et 7.3 de la Politique d’achats écologiques et les engagements en matière de construction à faible émission de carbone définis dans la Stratégie pour un gouvernement vert.
- 3.2
Les organisations décrites à la section 3 de la Politique d'achats écologiques doivent :
- 3.2.1respecter l’ensemble des annexes, qui énoncent les conditions particulières, notamment les dates d’entrée en vigueur, les seuils de valeur du projet et les cibles de réduction, s’appliquant à la divulgation et à la réduction de l’empreinte carbone intrinsèque du projet de construction;
- 3.2.2
tenir compte des exigences suivantes dans tout processus d’approvisionnement en services de conception :
- 3.2.2.1 estimer l’empreinte carbone intrinsèque du projet de construction et mettre en évidence les réductions, conformément à l’annexe A,
- 3.2.2.2 divulguer l’empreinte carbone des matériaux structurels, conformément à l’annexe B,
- 3.2.2.3 réduire l’empreinte carbone des matériaux structurels conformément à l’annexe B,
- 3.2.2.4veiller à ce que les matériaux structurels soient définis par un ingénieur accrédité ou autorisé à exercer à ce titre dans la province ou le territoire où le projet sera mis en œuvre,
- 3.2.2.5examiner les divulgations des émissions de carbone intrinsèque des matériaux structurels avant l’achèvement du projet pour s’assurer que les paragraphes 3.2.2.2 et 3.2.2.3 de la présente norme sont respectés;
- 3.2.3
tenir compte des exigences suivantes dans tout processus d’approvisionnement en services de construction :
- 3.2.3.1veiller à ce que l’organisation obtienne les divulgations des émissions de carbone intrinsèque des matériaux structurels avant l’achèvement du projet et que celles-ci contiennent les renseignements requis pour chaque type de matériaux indiqué à l’annexe B;
- 3.2.3.2
divulguer l’empreinte de carbone intrinsèque des matériaux structurels, mesurée en potentiel de réchauffement planétaire (PRP), accompagnée des déclarations environnementales de produit (DEP) qui :
- 3.2.3.2.1indiquent le nom de l’installation du fournisseur du matériau ou de l’association professionnelle en tant que contributeur,
- 3.2.3.2.2sont conformes aux normes internationales stipulées à l’annexe B pendant la période de validation,
- 3.2.3.2.3sont produites à l’aide des données d’inventaire du cycle de vie (ICV) à la plus haute résolution disponible, comme il est indiqué à l’annexe B;
- 3.2.3.3lorsque les DEP ne sont pas facilement accessibles, fournir un rapport d’analyse du cycle de vie (ACV) conforme aux normes internationales (Organisation internationale de normalisation [ISO] 14 044, ISO 14025 et ISO 21930, ou l’équivalent) et vérifié par un examinateur de l’ACV, étant donné qu’un tel rapport est une forme de divulgation équivalente acceptable;
- 3.2.4
soumettre les informations suivantes au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada qui seront utilisées pour répondre à d’autres obligations en matière de rapports dans le cadre de la Stratégie fédérale de développement durable :
- 3.2.4.1
au moment de la lettre d’appel annuelle dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert :
- 3.2.4.1.1toutes les estimations relatives au carbone intrinsèque à l’étape de la conception reçues au cours de l’exercice précédent;
- 3.2.4.1.2un rapport global présentant en détail les résultats de l’ensemble des divulgations relatives au carbone intrinsèque des matériaux structurels de tous les projets de construction achevés au cours de l’exercice précédent qui atteignent ou dépassent les seuils indiqués à l’annexe B,
- 3.2.4.1.3une liste et une description de tous les projets achevés au cours de l’exercice précédent qui ont fait l’objet d’une exemption à l’une ou l’autre des parties de la présente norme.
- 3.2.4.1
4. Application
- 4.1
La présente norme s’applique :
- 4.1.1aux organisations décrites à la section 3 de la Politique d’achats écologiques;
- 4.1.2à toute nouvelle construction ou à la rénovation de biens immobiliers à un niveau égal ou supérieur aux seuils énumérés aux annexes A et B au moment de la demande de services de conception.
- 4.2Le paragraphe 3.2.2.1 de la présente norme ne s’applique pas à un projet si la surface hors œuvre brute à construire ou à rénover est inférieure aux seuils minimaux indiqués à l’annexe A.
- 4.3Le paragraphe 3.2.2.3 de la présente norme ne s’applique pas à un matériau structurel donné si la valeur du projet ou les quantités précisées de ce matériau structurel sont inférieures aux seuils indiqués à l’annexe B.
- 4.4Les paragraphes 3.2.2.2 et 3.2.2.3 de la présente norme ne s’appliquent pas à un projet si celui-ci se situe dans une zone géographique exclue d’une exigence indiquée à l’annexe B.
- 4.5Le paragraphe 3.2.2.3 de la présente norme peut ne pas s’appliquer à un matériau structurel donné d’un projet si la performance requise du matériau structurel ou du système entrave la mise en œuvre du paragraphe ou si un matériau n’est pas disponible dans une région donnée. Si le paragraphe 3.2.2.3 ne s’applique pas, il faut obtenir une justification de l’exemption (voir l’annexe C). De plus, conformément aux paragraphes 3.2.2.1 et 3.2.2.2 de la présente norme, il faut tout de même divulguer les émissions de carbone intrinsèque des matériaux structurels pour les projets qui font l’objet d’une exemption à l’application du paragraphe 3.2.2.3, et réduire le plus possible leurs émissions de carbone intrinsèque.
5. Références
- 5.1
La présente norme doit être lue conjointement avec les documents ci-dessous.
- Stratégie pour un gouvernement vert
- Politique d’achats écologiques
- Guide de mise en œuvre de la Norme sur le carbone intrinsèque en construction
- Guide national du praticien de l’analyse du cycle de vie de l’ensemble du bâtiment
- Limites nationales différenciées d’émissions de gaz à effet de serre des produits de construction en acier, par niveau de performance
- 5.2
Instruments de politique connexes
6. Demandes de renseignements
- 6.1Pour toute demande de renseignements au sujet de la présente norme, veuillez communiquer avec l’administration centrale de votre organisation. Pour obtenir une interprétation de la présente norme, l’administration centrale de l’organisation doit envoyer un courriel à l’adresse Greening-Vert@tbs-sct.gc.ca.
Annexe A : Estimation et réduction des émissions de carbone intrinsèque à l’étape de la conception
Cette annexe présente en détail les exigences relatives à l’utilisation de l’analyse du cycle de vie de l’ensemble du bâtiment (ACVEB) pour estimer et réduire l’empreinte carbone intrinsèque des grands projets de construction.
Notes du tableau 1
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Catégorie de projet | Partie 3 Bâtiments (au sens du Code national du bâtiment) | ||
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Date d’entrée en vigueur | Pour les services de conception sollicités à compter du 1er septembre 2025. | ||
Pour les projets ou programmes dont la valeur est égale ou supérieure à | 2 000 m2 de surface hors œuvre brute pour une nouvelle construction ou l’agrandissement d’un bâtiment existant. 4 000 m2 de surface hors œuvre brute pour les rénovations qui comprennent des modifications de la structure ou de l’enveloppe du bâtiment. |
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Exigences en matière d’estimation et de réduction des gaz à effet de serre | Les émissions de gaz à effet de serre (GES) intrinsèques des projets pertinents doivent être évaluées par projet et justifiées, conformément à la Norme sur le carbone intrinsèque en construction et au Guide national du praticien de l’analyse du cycle de vie de l’ensemble du bâtiment (le Guide du praticien). Les estimations préliminaires du carbone intrinsèque à l’étape de la conception doivent présenter en détail l’empreinte carbone intrinsèque de la conception initiale du projet (par exemple, conception conceptuelle ou schématique) et au moins une solution de conception visant à réduire le carbone intrinsèque qui diffère de la conception initiale dans l’un de ses éléments de fondations, de superstructure ou d’enveloppe du bâtiment. Les estimations préliminaires doivent également comprendre des estimations de coûts avec une précision minimale équivalente à une estimation de classe C (estimations indicatives) pour la conception proposée et chaque variante. Les estimations du carbone intrinsèque de la conception finale doivent montrer une réduction de 30 % du carbone intrinsèque par rapport à une base de référence du projet dérivée de l’empreinte carbone intrinsèque de la conception initiale ou d’une autre conception représentative des pratiques de construction habituelles et conforme au Guide du praticien. Par ailleurs, lorsqu’une réduction de 30 % n’est pas réalisable, les estimations du carbone intrinsèque de la conception finale doivent montrer comment la conception du projet a été optimisée pour réduire le carbone intrinsèque, dans la plus grande mesure possible, sans dépasser une prime de 2 % du coût net de construction.Voir la note 1 du tableau A1 |
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Exigences relatives à la soumission | Les rapports sur le carbone intrinsèque du projet à l’étape de la conception doivent comprendre les estimations correspondant à la conception initiale et à la conception finale. Les rapports préliminaires sur le carbone intrinsèque à l’étape de la conception doivent être conformes aux exigences relatives aux évaluations de l’étape initiale de la conception, et les rapports finaux doivent être conformes aux exigences relatives aux évaluations de l’étape des documents de construction du Guide du praticien, selon une limite d’analyse qui comprend au minimum la portée requise des éléments de construction et les modules A1 à A5, B1 à B5 et C1 à C4 des étapes du cycle de vie. Les projets pour lesquels une partie de la conception d’un bâtiment doit être hautement prescriptive pour répondre à des exigences fonctionnelles spécialisées peuvent ne pas comprendre les éléments de construction connexes des estimations du carbone intrinsèque du projet à l’étape de la conception. Dans le cas des projets situés à l’extérieur du Canada, il est possible, au besoin, de s’écarter des hypothèses par défaut décrites dans le Guide du praticien pour définir une base de référence d’équivalence fonctionnelle du projet. Tous les rapports doivent être soumis à l’aide d’un modèle ou d’un système de déclaration exigé par le gouvernement du Canada et être obtenus par l’organisation avant le début de la construction. Les rapports finaux sur le carbone intrinsèque à l’étape de la conception doivent comprendre une description détaillée de la méthode qui sera utilisée pour réaliser les réductions prévues de carbone intrinsèque d’après les stratégies de conception décrites dans les rubriques du tableau 3 du Guide du praticien. Le gouvernement du Canada se réserve le droit de publier ou de soumettre à des tiers, en partie ou en totalité, toutes les estimations de conception déclarées. |
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Exemptions et exclusions | Les projets peuvent faire l’objet d’une exemption au paragraphe 3.2.2.1 lorsque la conception d’un bâtiment doit être hautement prescriptive dans son intégralité pour répondre à des exigences fonctionnelles spécialisées ou pour conserver sa valeur patrimoniale. |
Annexe B : Divulgation et réduction du carbone intrinsèque des matériaux structurels
Cette annexe présente en détail les exigences relatives à la divulgation et à la réduction de l’empreinte de carbone intrinsèque des matériaux structurels suivants : béton prêt à l’emploi (tableau B.1) et acier de construction (tableau B.2).
Notes du tableau B1
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Catégorie de matériaux | Béton |
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Sous-catégorie de matériaux | Prêt à l’emploi |
Date d’entrée en vigueur | Pour les services de conception sollicités à compter du 31 décembre 2022. |
Pour les projets ou programmes dont la valeur est égale ou supérieure à | 5 millions de dollars lorsque des services de conception sont sollicités après le 31 décembre 2024. |
Quantité minimale de matériauxVoir la note 1 du tableau B1 | 100 m3 (somme de tous les mélanges utilisés) |
Résolution minimale pour l’exigence de divulgation | La déclaration environnementale de produit (DEP) de la plus haute résolution disponible doit être utilisée pour obtenir le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) pour chaque mélange utilisé dans le cadre du projet (par exemple, propre à l’installation et au produit, propre au produit, moyenne régionale, dans cet ordre). |
Exigence de réduction des gaz à effet de serre | Les émissions de gaz à effet de serre (GES) intrinsèques provenant du béton prêt à l’emploi acheté doivent être divulguées dans le cadre du projet et corroborées par des DEP, conformément à la Norme sur le carbone intrinsèque en construction. Les émissions de GES du projet provenant du béton prêt à l’emploi sont la somme des émissions de GES de tous les mélanges utilisés, calculées à l’aide du PRP des modules A1 à A3 des étapes du cycle de vie et des volumes de chaque mélange acheté. Les émissions totales de GES du projet provenant du béton prêt à l’emploi doivent être d’au moins 10 % inférieures à celles calculées à l’aide du PRP du mélange de référence dans la DEP moyenne régionale de l’industrie pour chaque classe de résistance du mélange et le volume de chaque mélange acheté (voir les équations 1 et 2). Le résultat ainsi obtenu doit être mis en évidence dans la divulgation du carbone intrinsèque des matériaux structurels du projet. ![]() Figure 1 - Version textuelleLa réduction des émissions de gaz à effet de serre d’un projet est égale aux émissions du point de référence de l’équivalent en dioxyde de carbone du projet, moins les émissions de l’équivalent en dioxyde de carbone du projet. ![]() Figure 2 - Version textuelleLe pourcentage de réduction des gaz à effet de serre d’un projet est égal à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du projet, multipliée par cent et divisée par le point de référence de l’équivalent en dioxyde de carbone du projet. Où : Le point de référence de l’équivalent CO2 (éq. CO2) représente les émissions calculées par les volumes de tous les mélanges utilisés dans le cadre du projet, multipliées par leur PRP régional moyen, représenté par : ![]() Figure 3 - Version textuelleLes émissions du point de référence de l’équivalent en dioxyde de carbone sont égales à la somme du volume de chaque mélange de béton, multipliée par le potentiel de réchauffement planétaire du point de référence. L’éq. CO2 du projet représente les émissions du béton utilisé dans le cadre du projet, calculées par les volumes de tous les mélanges utilisés dans le cadre du projet, multipliées par leur PRP, représenté par : ![]() Figure 4 - Version textuelleLes émissions de l’équivalent en dioxyde de carbone du projet sont égales à la somme du volume de chaque mélange de béton, multipliée par son potentiel de réchauffement planétaire réel. n = le nombre total de mélanges de béton utilisés dans le cadre du projet Vol n = le volume du mélange n (béton à mettre en place) PRPn = le potentiel de réchauffement planétaire du mélange n PRPRéfn = le potentiel de réchauffement planétaire du mélange de référence régional tiré de la DEP moyenne de l’industrie régionale pour la classe de résistance du mélange n Exigences d’application spéciales Lorsqu’un mélange de béton spécialisé est requis pour une application à haute résistance initiale, à haut/très haut rendement ou par temps froid, la valeur de référence PRPRéf utilisée pour ce mélange doit correspondre à 130 % du mélange de référence dans la DEP moyenne régionale de l’industrie pour cette classe de résistance. Lorsqu’un plus faible volume de béton plus résistant peut être remplacé par un béton standard sans l’ajout d’autres matériaux structurels (par exemple, armature d’acier supplémentaire), ce volume et le PRP connexe devraient être utilisés dans le calcul de l’éq. CO2 du projet alors que le volume et le PRP du mélange standard devraient être utilisés pour calculer la valeur de référence l’éq. CO2. |
Règle de définition des catégories de produits des déclarations environnementales de produit | Les DEP doivent être conformes aux versions à jour de la Règle de définition des catégories de produits de la NSF International pour la norme ISO 14025 type III de l’Organisation internationale de normalisation. |
Normes pour les déclarations environnementales de produitVoir la note 2 du tableau B1 | Les DEP de type II, conformes aux normes ISO 14021:2016 et ISO 21930:2017, peuvent être utilisées pour corroborer le PRP des matériaux utilisés dans le cadre d’un projet lorsqu’elles fournissent une résolution plus élevée que les DEP de type III disponibles et qu’elles ont été créées à l’aide d’un outil vérifié de façon indépendante. Lorsque des technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone sont utilisées pour réduire le PRP d’une partie ou de la totalité du béton fourni dans le cadre d’un projet, comme par minéralisation du carbone, une DEP de type III propre au produit et à l’installation doit être fournie pour corroborer la réduction connexe des émissions de GES. |
Méthode de divulgation liée au projet | Les divulgations relatives au carbone intrinsèque des matériaux structurels doivent être soumises à l’aide d’un modèle ou d’un système de déclaration exigé par le gouvernement du Canada. |
Exemptions |
Les projets peuvent faire l’objet d’une exemption à l’application du paragraphe 3.2.2.3 au béton prêt à l’emploi lorsque les matériaux nécessaires pour atteindre les cibles de réduction du carbone intrinsèque ne sont pas disponibles ou lorsque les exigences en matière de performance en empêchent l’utilisation (voir l’annexe C). Les projets réalisés au Yukon, au Nunavut, dans les Territoires du Nord‑Ouest ou à l’étranger font l’objet d’une exemption en ce qui a trait à l’application des paragraphes 3.2.2.2 et 3.2.2.3 lorsqu’il s’agit de béton prêt à l’emploi. Les organisations devraient recommander aux concepteurs de grands projets de construction dans ces régions de spécifier le béton à faible teneur en carbone, lorsqu’il est disponible. |
Notes du tableau B2
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Catégorie de matériaux | Acier de charpente et d’armature |
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Date d’entrée en vigueur | Pour les services de conception sollicités à compter du 1er septembre 2025. |
Quantité minimale de matériauxVoir la note 1 du tableau B2 | 200 tonnes métriques (somme de tous les produits en acier admissibles utilisés) |
Exigences relatives aux limites s’appliquant aux gaz à effet de serre dans l’approvisionnement | Il convient de réduire les émissions de GES intrinsèques de chaque catégorie de produits en acier en s’approvisionnant selon la version actuelle des Limites nationales différenciées d’émissions de gaz à effet de serre des produits de construction en acier, par niveau de performance du Conseil national de recherches du Canada (les limites nationales de GES pour l’acier) . Le document sur les limites nationales de GES pour l’acier précise les limites s’appliquant aux émissions de GES intrinsèques pour les catégories de produits en acier en fonction de la répartition de leurs émissions liées à la fabrication de l’acier. Un produit peut être acheté si les émissions de GES intrinsèques afférentes à la production de son contenu en acier se situent dans les 20 % les plus performants (les 20 % qui produisent le moins de carbone intrinsèque) et s’il est raisonnablement disponible pour un projet particulier. S’il n’est pas possible d’acheter les produits qui se situent dans les 20 % les plus performants, il sera alors possible de se procurer un produit si son carbone intrinsèque se situe dans les 40 % les plus performants (les 40 % qui produisent le moins d’émissions de GES intrinsèques). S’il n’est pas possible d’acheter les produits qui se situent dans les 40 % les plus performants, il sera alors possible de se procurer un produit si son carbone intrinsèque est inférieur à la moyenne estimée de l’industrie (émissions de GES intrinsèques inférieures à la moyenne). Le document sur les limites nationales de GES pour l’acier décrit la méthode utilisée pour déterminer si un produit peut faire partie des 20 % les plus performants, des 40 % les plus performants ou des produits produisant des émissions de GES intrinsèques inférieures à la moyenne. Il fournit également les seuils correspondants. |
Exigences relatives à la divulgation des émissions de gaz à effet de serre | Les émissions de GES pour les modules A1 à A3 des étapes du cycle de vie et, le cas échéant, le pourcentage du contenu en acier recyclé des produits admissibles en acier achetés doivent être divulgués pour chaque projet et justifiés par des DEP, conformément à la Norme sur le carbone intrinsèque en construction. Il faut utiliser les données de la DEP ou de l’inventaire du cycle de vie (ICV) à la plus haute résolution disponible pour déterminer le PRP des étapes A1 à A3 du cycle de vie de chaque produit en acier admissible, acheté pour le projet. La source des données de la DEP ou de l’ICV utilisée pour la divulgation doit comprendre les données propres à l’installation sur les activités de fabrication de l’acier liées à la production du contenu en acier des produits admissibles. Lorsqu’aucune DEP répondant à ces critères n’est disponible pour un produit admissible, la divulgation peut également être réalisée en utilisant les DEP propres à l’installation des produits en acier non finis qui composent les produits finis admissibles. |
Règle de définition des catégories de produits des déclarations environnementales de produit | Les DEP doivent être conformes aux versions actuelles du document UL Product Category Rule Guidance for Building-Related Products and Services Part B: Designated Steel Construction Product EPD Requirements, ou celui de Smart EPD Part B PCR for Steel Construction Products, ou l’équivalent, qui sont reconnus par le gouvernement du Canada. |
Normes pour les déclarations environnementales de produitVoir la note 2 du tableau B2 | Les DEP de type III, conformes aux normes ISO 14025 et ISO 21930:2017, ou EN 15804+A2, doivent être utilisées pour justifier le PRP des matériaux utilisés dans un projet. |
Méthode de divulgation liée au projet | Les divulgations relatives au carbone intrinsèque des matériaux structurels doivent être soumises à l’aide d’un modèle ou d’un système de déclaration comme l’exige le gouvernement du Canada. |
Exemptions |
Les projets peuvent faire l’objet d’une exemption à l’application du paragraphe 3.2.2.3 à une catégorie donnée de produits en acier lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des produits dont les émissions de GES sont inférieures à la moyenne pour cette catégorie, tout en maintenant une prime de 2 % du coût de construction de la structure du projet (voir l’annexe C). Les projets situés à l’étranger font l’objet d’une exemption aux paragraphes 3.2.2.2 et 3.2.2.3 en ce qui concerne les produits en acier. Les organisations devraient inciter les concepteurs de grands projets de construction à l’étranger à spécifier, dans la mesure du possible, les produits en acier à faible empreinte carbone. |
Annexe C. Au sujet de la justification des exemptions
Quand est-il possible d’invoquer une exemption?
Le paragraphe 3.2.2.1 de la Norme sur le carbone intrinsèque en construction énonce les exigences relatives à l’utilisation des analyses du cycle de vie de l’ensemble du bâtiment pour estimer et réduire l’empreinte de carbone intrinsèque des projets. Des exemptions peuvent s’appliquer à ces exigences lorsque la conception du projet doit être hautement prescriptive pour répondre à des exigences fonctionnelles spécialisées ou pour conserver la valeur patrimoniale. Les projets qui font l’objet d’une exemption au paragraphe 3.2.2.1 doivent tout de même satisfaire aux exigences de réduction du carbone intrinsèque des matériaux structurels, conformément au paragraphe 3.2.2.3 et à l’annexe B.
Aucune exemption ne peut s’appliquer à la divulgation des émissions de carbone intrinsèque dans les matériaux structurels conformément au paragraphe 3.2.2.2 de la Norme sur le carbone intrinsèque en construction, sauf dans les cas précisés à l’annexe B.
Le paragraphe 3.2.2.3 de cette norme énonce les exigences visant la réduction de l’empreinte de carbone intrinsèque des matériaux structurels. Des exemptions peuvent s’appliquer à ces exigences pour des raisons de performance du projet ou dans le cas de non-disponibilité des matériaux structurels requis pour la réduction du carbone intrinsèque. Les projets qui font l’objet d’une exemption au paragraphe 3.2.2.3 pour un matériau structurel donné doivent tout de même être conformes au paragraphe 3.2.2.3 pour les autres matériaux structurels indiqués à l’annexe B.
Qui peut fournir une justification de l’exemption et qu’est-ce qui doit en faire partie?
L’ingénieur ou l’architecte qui a apposé son sceau sur le projet peut fournir une justification de l’exemption pour un projet. Cette justification doit citer les clauses des codes ou des normes de l’industrie pertinents ou sinon décrire la raison de l’exemption, en plus d’indiquer, dans la mesure du possible, la façon dont le carbone intrinsèque sera réduit dans le cadre du projet. La justification de l’exemption doit être rédigée sur le papier à en-tête de l’entreprise, et l’ingénieur ou l’architecte doit indiquer son titre professionnel et signer le document de justification dûment rempli.
L’information ci-dessous doit aussi être fournie dans la justification de l’exemption.
- Nom de l’organisation fédérale
- Division
- Nom de la personne-ressource
- Titre de la personne-ressource
- Rôle de la personne-ressource du projet
- Nom du projet
- Numéro de contrat
- Date
- Bloc de signature pour l’approbation du client
À qui soumettre le document de justification dûment rempli?
Le document de justification dûment rempli doit être transmis à l’organisation fédérale concernée.
Où faut-il conserver le document de justification?
Le document de justification de l’exemption doit être signé par le responsable de l’organisation fédérale concernée et conservé dans le dossier d’approvisionnement.
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